📋 Projets & Consultations CLIP
Protocole de consultation au préalable et de consentement pour tout projet touchant les terres, territoires et ressources naturelles de la Première Nation Autochtone Yakuma
📜 CHAPITRE I : LE PROTOCOLE DE CONSULTATION AU PRÉALABLE ET DE CONSENTEMENT LIBRE, INFORMÉ, ÉCLAIRÉ ET EN CONNAISSANCE DE CAUSE (CLIP)
Article 1 : De l'obligation absolue de consultation au préalable de façon libre et éclairée
Aucune décision touchant les terres, territoires et ressources naturelles, aucun projet touchant les droits, intérêts et patrimoines ancestraux, autochtones, contemporains de la Nation Yakuma, aucune concession (minière, forestière, agricole, de conservation), ni aucun acte administratif ou législatif de l'État congolais ou des Allochtones ne peuvent être initiés, autorisés ou exécutés sans consultation au préalable de façon libre, éclairée et en connaissance de cause et sans l'obtention du Consentement Libre, Informé/Éclairé en connaissance de cause (CLIP) de la Première Royauté Ancestrale Yakuma / Première Nation Autochtone Yakuma et son conseil composé de ses Chefs traditionnels et des représentants.
📚 Fondement juridique national : Article 2, Article 33 et Article 41 de la Loi n° 22/030 du 15 juillet 2022 (RDC).
📚 Fondement juridique international : Article 215 de la Constitution de la RDC ; Articles 19 et 32 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007).
Article 2 : De la nature des droits ancestraux préexistants et existants
Les droits ancestraux et autochtones de la Première Nation Yakuma sur son patrimoine territorial et immatériel sont des droits originaux, inhérents, imprescriptibles et inaliénables. Ils préexistent à la formation de l'État moderne congolais et à son droit positif foncier (Loi foncière de 1973). Le droit coutumier ancestral Yakuma est l'expression de cette ancestralité matricielle. L'État congolais agit ici en qualité de gestionnaire de second rang, soumis au respect du titre de propriété originaire de la Nation Yakuma.
Article 3 : Le Conseil de Souveraineté Ancestrale et de Souveraineté Autochtone (Organe de Décision)
Il est institué le Conseil de Souveraineté Ancestrale et de Souveraineté Autochtone Yakuma (CSAY), présidé par le titulaire de la Première Royauté Ancestrale KBK / Première Nation Autochtone Yakuma accompagné par son conseil exécutif composé des Chefs et de représentants.
Le CSAY est la seule autorité légitime et exclusive habilitée à engager la Nation Yakuma dans toute négociation ou processus de consultation au préalable de façon libre, éclairée et en connaissance de cause, pour toutes décisions liées aux terres, territoires et ressources naturelles, selon le respect des lois et pratiques ancestrales, selon l'entente et soutien des Chefs coutumiers, signés le 18 octobre 2023 à GBADO soutenant la vision de Mme l'Ambassadrice Autochtone Internationale Yakuma et Princesse Royale Autochtone.
⚠️ Attention : Tout protocole d'accord, signature ou traité signé par un membre, allochtone, ONG ou institution publique ou privée en dehors de cet organe est nul de plein droit et peut être poursuivi pour atteinte et violations graves portant atteinte aux droits Autochtones et Ancestraux, aux lois et pratiques ancestrales, et pour non-consultation au préalable (CLIP).
Article 4 : Les étapes obligatoires du protocole CLIP
Toute demande de consultation émanant de l'État congolais ou de tiers (entreprises privées, ONG, allochtones) doit obligatoirement suivre les étapes suivantes sous peine de nullité radicale de la procédure :
Dépôt d'un dossier exhaustif auprès du CSAY (en français et traduit en langue locale), détaillant la nature, la portée, les impacts environnementaux, culturels et économiques du projet, au moins six (6) mois avant le début prévu des travaux.
Phase de consultations internes menées par la Première Royauté accompagnée des Chefs et des représentants. Consultation auprès des femmes et des jeunes de la Nation Yakuma, selon les us et coutumes traditionnels, sans ingérence extérieure.
Tenue d'une assemblée contradictoire entre les porteurs du projet et le CSAY.
Le CSAY notifie sa décision. Le consentement peut être assorti de conditions strictes ou être purement et simplement refusé. Le refus est souverain et met fin immédiatement à toute démarche.
Article 5 : De la nullité et des sanctions constitutionnelles
En application de la jurisprudence contraignante de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Affaire des Batwa en RDC, juillet 2024), tout passage en force, expropriation ou exploitation des ressources sur le territoire Yakuma sans respect du présent protocole constitue :
- Une violation flagrante du droit de propriété garanti par l'article 34 de la Constitution de la RDC.
- Une atteinte au patrimoine culturel protégé par l'article 46 de la Constitution.
- Un acte de spoliation d'un patrimoine préexistant ancestral passible de poursuites devant les juridictions nationales et internationales.
⚖️ CHAPITRE II : L'INSTITUTION DU TRIBUNAL ANCESTRAL/AUTOCHTONE YAKUMA (TAY)
Article 6 : De la compétence juridictionnelle
Il est créé le Tribunal Ancestral Yakuma (TAY). Le TAY tire sa compétence juridictionnelle de l'article 153 alinéa 4 de la Constitution de la RDC, qui ordonne aux cours et tribunaux d'appliquer la coutume. En tant qu'institution gardienne de l'ancestralité, le TAY est compétent en premier et dernier ressort pour régler tous les litiges fonciers, environnementaux, civils et patrimoniaux survenant sur le territoire de la Première Nation Yakuma, conformément à l'ordre juridique originaire.
Article 7 : Composition du Tribunal
Le Tribunal Ancestral Yakuma est composé :
- Du Roi Ancestral (ou de son représentant désigné), qui siège en qualité de Grand Juge Souverain.
- D'un Collège de Sages (hommes et femmes) gardiens de la mémoire orale et des limites territoriales traditionnelles.
- D'un Greffier du Patrimoine, chargé de consigner les décisions par écrit pour assurer leur articulation avec le droit positif congolais.
Article 8 : De la primauté du TAY sur les litiges territoriaux
Conformément à la jurisprudence de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Affaire des Ogiek, 2017), le lien traditionnel et spirituel des autochtones avec leur terre ne peut être jugé selon les seuls critères techniques du Code foncier moderne congolais. En conséquence, aucun tribunal de grande instance ou cour d'appel de l'État congolais ne peut statuer sur un litige foncier concernant le territoire Yakuma sans avoir préalablement requis l'avis juridictionnel écrit ou la décision arbitrale du Tribunal Ancestral Yakuma.
Article 9 : Force exécutoire et collaboration institutionnelle
Les sentences et décisions rendues par le Tribunal Ancestral Yakuma s'imposent à tous les membres de la Nation Yakuma ainsi qu'aux tiers résidant ou opérant sur son territoire. Le CSAY requiert, en tant que de besoin, l'homologation de ses décisions par les tribunaux de paix ou de grande instance de la RDC afin de leur conférer la force exécutoire de l'État moderne, créant ainsi une passerelle d'innovation juridique unique de pluralisme ordonné.
🌿 CHAPITRE III : DU RÉGIME DE PROTECTION ET DE GESTION DU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL ANCESTRAL
Article 10 : De la définition du Patrimoine Préexistant Ancestral
Le Patrimoine Préexistant Ancestral de la Première Nation Autochtone Yakuma englobe l'ensemble des écosystèmes (forêts, savanes, cours d'eau, faune, flore) ainsi que les biens immatériels (sites sacrés, sépultures, savoirs médicinaux traditionnels, expressions culturelles) situés sur son territoire d'occupation historique. Ce patrimoine est indivisible, imprescriptible et protégé contre toute forme d'aliénation marchande non consentie.
📚 Fondement juridique national : Article 46 de la Constitution de la RDC ; Articles 41 et 42 de la Loi n° 22/030 du 15 juillet 2022.
📚 Fondement juridique international : Article 26 et Article 31 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Article 11 : De la primauté écologique et spirituelle sur le droit domanial
Le lien de la Première Nation Yakuma avec son patrimoine environnemental revêt un caractère vital, spirituel et indissociable de son existence en tant que peuple historique. En vertu de la jurisprudence internationale applicable en RDC (Commission africaine, Affaire des Batwa, juillet 2024), ce droit à l'intégrité écologique préexiste aux découpages administratifs de l'État moderne. Aucun décret de classement étatique ne peut restreindre l'accès des Yakuma à leurs ressources vitales sans leur accord.
Article 12 : L'interdiction absolue de spoliation et d'exploitation unilatérale
Toute forme d'exploitation industrielle, d'extraction minière, de coupe forestière ou de bioprospection par des tiers allochtones sur le ou les patrimoines de la Nation Yakuma est strictement interdite sans une licence d'exploitation ancestrale délivrée par le Conseil de Souveraineté Ancestrale Yakuma (CSAY).
🛑 Sanction : Tout titre forestier ou minier octroyé par l'État congolais en violation de cet article est réputé nul sur le territoire Yakuma. Le Tribunal Ancestral Yakuma (TAY) se réserve le droit d'ordonner la saisie du matériel et la suspension immédiate des activités.
Article 13 : La gestion des Sites Sacrés et des Zones de Conservation Autochtones (ZCA)
Il est délimité, sous l'autorité exclusive de la Première Royauté Ancestrale KBK / Première Nation Autochtone Yakuma accompagnée de son conseil exécutif composé des Chefs et de ses représentants, des Zones de Conservation Autochtones (ZCA) et des sites sacrés interdits d'accès aux non-membres de la communauté, sauf autorisation expresse. Ces zones sont gérées selon les sciences traditionnelles et les règles de gestion durable des écosystèmes héritées des ancêtres. Elles sont reconnues comme prioritaires par rapport aux plans d'aménagement du territoire étatiques.
Article 14 : Du partage juste et équitable des avantages (APA)
Au cas où la Première Nation Yakuma accorderait, après procédure CLIP, l'exploitation d'une ressource naturelle ou l'utilisation d'un savoir traditionnel (médicinal, génétique), un protocole de Partage Juste et Équitable des Avantages (APA) doit être signé.
- 1. Redevance Ancestrale : Une quote-part minimale de 40 % des bénéfices générés doit être directement versée au Fonds de Développement de la Première Royauté Yakuma.
- 2. Propriété Intellectuelle : Les brevets ou droits d'auteur issus des recherches sur les plantes ou le patrimoine Yakuma restent la propriété conjointe de la Nation Yakuma, conformément à l'article 41 de la Loi n° 22/030.
🏛️ CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET OPPOSABILITÉ À L'ÉTAT CONGOLAIS
Article 15 : De la notification officielle
La présente Charte de Souveraineté Ancestrale sera formellement notifiée à la Présidence de la République Démocratique du Congo, au Premier Ministre, au Ministère des Affaires Foncières, au Ministère de l'Environnement, ainsi qu'aux instances onusiennes et à la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP). Cette notification vaut opposabilité de notre ordre juridique originaire face au droit positif congolais.
Article 16 : De la prééminence en cas de conflit de normes
En cas de contradiction entre une disposition de la législation foncière ou forestière congolaise et la présente Charte ancestrale et de sa souveraineté, les cours et tribunaux de la RDC sont invités à faire prévaloir le principe de l'antériorité de l'ancestralité et les traités internationaux ratifiés par la RDC (Article 215 de la Constitution), conférant ainsi à cette Charte la valeur d'une norme de bloc de constitutionnalité pour le territoire Yakuma.
🗺️ CHAPITRE V : DES LIMITES TERRITORIALES HISTORIQUES ET DE LA CITOYENNETÉ CULTURELLE ANCESTRALE ET AUTOCHTONE YAKUMA
Article 17 : De l'inviolabilité et de la démarcation des frontières ancestrales
Le territoire de la Première Nation Autochtone Yakuma est délimité non pas par les frontières administratives coloniales ou postcoloniales, mais par les repères naturels (cours d'eau, collines, arbres sacrés, vallées) et historiques établis par la mémoire orale et les sépultures des ancêtres. Ces limites territoriales font l'objet d'une cartographie communautaire autonome et participative. L'État congolais, voire même la RCA, ne peut modifier les limites des entités territoriales décentralisées englobant la Nation Yakuma sans l'accord préalable du Conseil de Souveraineté Ancestrale Yakuma (CSAY). Il faut une consultation au préalable.
Article 18 : De la citoyenneté culturelle ancestrale, autochtone et Yakuma
La citoyenneté culturelle ancestrale au sein de la Première Nation Yakuma se transmet par les liens du sang (jus sanguinis) issus des lignées ancestrales d'origine, ou par l'adoption rituelle prononcée par la Première Royauté Ancestrale KBK / Première Nation Autochtone Yakuma après avis du Conseil des Sages.
✅ Droits du citoyen Yakuma : Tout citoyen Yakuma a le droit inaliénable de vivre, de chasser, de pêcher, de cultiver et de pratiquer ses rituels sur le territoire ancestral sans qu'un permis ou une taxe étatique congolaise ne puisse lui être imposé pour l'exercice de ses droits de subsistance traditionnels (en conformité avec l'article 33 de la Loi n° 22/030).
ACTE DE PROCLAMATION ET DE SIGNATURE CONSTITUTIONNELLE
Fait à [Lieu de proclamation], le [Date]
En vertu des pouvoirs inhérents à l'ordre originaire et à la souveraineté préexistante qui nous ont été légués par nos ancêtres fondateurs, nous, Titulaire de la Première Royauté Ancestrale / Première Nation Autochtone Yakuma du Grand Yakoma accompagné par son conseil exécutif composé des Chefs et des Représentants, au nom et pour le compte de la Première Nation Autochtone Yakuma, adoptons, proclamons et rendons exécutoire la présente Charte de Souveraineté Ancestrale Yakum/Yakuma/Yakoum/Yakouma/Yakoma du Grand Yakoma.
Que l'État moderne de la République Démocratique du Congo, les Nations Unies, l'Union Africaine et l'ensemble de la communauté internationale reconnaissent cet acte comme l'expression légitime de notre autodétermination interne et de notre droit sacré à préserver notre patrimoine ancestral pour les générations présentes et futures.
Le Roi/Chef de la Première Royauté Ancestrale KBK / Première Nation Autochtone Yakuma du Grand Yakuma
[Signature et Sceau]
Le Conseil de Souveraineté Ancestrale Yakuma (CSAY)
[Signatures des Membres du Collège des Sages]
Le Greffier du Patrimoine et Gardien de la Charte
[Signature]